Balises
pour les comités de programme
Un bref historique
Le 14 mars dernier, Jonathan Leblanc,
conseiller syndical à la FNEEQ-CSN, venait nous présenter le regard que porte
la FNEEQ sur les comités de programme (CP). Avant de relater les éléments les
plus importants de sa présentation, voici un petit historique local du dossier.
La réforme de l’enseignement collégial de
1993 a instauré la réalité des CP. Comme cette instance ne figurait pas à notre
convention collective (CC) à ce moment, les CP ont été formés à géométrie
variable dans le réseau. Il a fallu la CC de 2000 à 2002 pour voir apparaître
une formalisation conventionnée de l’instance. On y définissait alors, avec
toute la clarté que l’on reconnait depuis toujours à nos CC, la composition, le
processus électif et le mandat des CP. C’est à cette époque (en 2001
précisément) que notre Exécutif a conclu une entente locale avec la partie
patronale, entente définissant encore plus précisément les trois éléments
susmentionnés prévus dans la CC en vigueur. Cette entente avait pour échéance
l’année 2002. Depuis, aucune autre entente locale n’a été conclue entre les
parties sur ce sujet.
À compter de 2002, l’entente locale
échue, non renouvelée et non modifiée, les CP ont pour la plupart évolué en
fonction de l’usage mis en place avec l’entente de 2001, mais d’autres ont lentement
bifurqué de la voie tracée pour modifier la composition prévue et moduler le
droit de vote, si bien qu’aujourd’hui, nous nous retrouvons avec des CP
comprenant des membres externes ayant le droit de vote, d’autres où on limite
le vote des disciplines de la formation générale (FG), d’autres encore où la
direction adjointe aurait un droit de vote… À ce joyeux mélange s’est ajoutée
la demande (tout à fait pertinente selon nous) faite aux CP par la Direction
des études (DÉ) de mettre à jour (ou littéralement d’écrire, dans certains cas)
leurs règles de régie interne. Certains CP ont vu là une opportunité en or de
mettre sur pied le CP rêvé… parfois au détriment de la CC.
Constatant l’évolution chaotique du
dossier, le SEECO a demandé un moratoire sur la question, demande à laquelle la
DÉ a donné suite. Pour l’instant, et tant que les enseignantes et les enseignants
ne se seront pas entendus, les parties s’entendent pour n’effectuer aucun
changement. C’est le statu quo jusqu’à nouvel ordre.
De certains principes
-
Les dispositions
prévues à l’article 4-1.02 définissant le CP ne peuvent pas être modifiées ni
faire l’objet d’ententes locales.
-
Seule la CC des
enseignants prévoit cette instance et la définit ; l’esprit en est donc
que cette instance est celle des enseignantes et des enseignants.
-
Le CP est par
conséquent une instance où se pratique notre autonomie professionnelle.
-
La recherche de
consensus devrait primer dans la prise de décision.
-
Les dispositions
qui ne figurent pas à la lettre ni à l’esprit de la CC relèvent du droit de
gestion de la partie patronale.
De l’article « 4-1.02 Comité de
programme » lui-même
Cet article étant relativement long et les
éléments controversés en étant relativement restreints, nous ne reprendrons ici
que les éléments jugés importants à la réflexion :
a) Les
parties conviennent qu’un comité de programme est formé pour chacun des
programmes menant au DEC que le Collège offre. Le comité comprend des
enseignantes et enseignants des disciplines participantes au programme. Le
comité peut aussi comprendre des membres des autres catégories de personnel. […]
Elles ou ils agissent à titre de représentantes ou de représentants de
leur département ou de leur discipline, selon la composition du comité de programme.
b) Ce comité a pour mandat de :
– définir ses règles de régie
interne […]
Revenons-y à la pièce.
La première phrase (« Les parties conviennent qu’un comité de programme est formé pour chacun
des programmes menant au DEC que le Collège offre. ») ne pose aucun problème de
compréhension ou de mise en œuvre chez nous. Chaque programme a son CP. Le
Cégep met aussi en place des CP provisoires lorsque de nouveaux programmes sont
en élaboration et cette pratique n’a pas été remise en question.
En revanche, lorsque les parties affirment
que « [l]e comité comprend des enseignantes et enseignants des disciplines
participantes au programme », les interprétations et les pratiques divergent.
Le sondage interne mené à l’automne 2017 fait ressortir que les disciplines spécifiques
(porteuses et contributives) sont généralement toutes représentées. Cette
situation nous paraît tout à fait conforme à la CC. Pour leur part, les
disciplines porteuses bénéficient souvent d’au moins un deuxième siège étant
donné l’importance autant qualitative que quantitative qu’elles représentent
dans le programme. Nous estimons aussi ce cas comme étant conforme. Cette
réalité n’a d’ailleurs jamais été contestée. Le bât blesse toutefois dans le
cas des disciplines de la formation générale. En effet, si les CC d’avant 2000
permettaient de conclure une entente locale et que cette entente restreigne la
représentativité de la FG, la situation n’est plus la même. Il faut considérer
chaque discipline de la FG comme une discipline en soi au même titre que les
disciplines spécifiques. D’ailleurs, le Règlement sur le régime d’études
collégiales (RREC) ne fait aucune distinction entre ces trois catégories de
disciplines outre le fait que les disciplines de FG sont offertes dans tous les
programmes. Ainsi, le CP ne peut aliéner à une ou des disciplines sont droit
prévu à y occuper un siège. Tout au plus, la précision du conseiller publiée
après sa présentation permet-il aux départements de FG d’alléger leur fardeau
de représentation : « Toutes les disciplines participantes doivent effectivement avoir une
présence au comité, c’est-à-dire y être représentées. Il y a une pratique dans
différents collèges où les disciplines de la formation générale se partagent la
responsabilité des différents comités de programme[1] ».
Cette décision ne relève pas de la régie interne du CP mais de celle des
départements concernés. Nous approfondirons cette question plus loin.
Par ailleurs, la CC établit également que le
« comité peut aussi comprendre des membres des autres catégories de personnel.
» Cette simple phrase implique un certain nombre de dispositions. D’une part, il
est ici question des catégories de personnel du collège, non pas de la
communauté externe. D’autre part, comme on parle de personnel, on exclut la
communauté étudiante. Enfin, contrairement à la croyance répandue, il
n’appartient pas au CP de décider de sa composition, même à l’intérieur de ces
paramètres. En fait, la décision de l’inclusion
des autres catégories représentées peut s’exercer de façon unilatérale par
l’employeur, tant que celui-ci respecte les deux provenances : les
enseignantes et les enseignants et les autres catégories de personnel. Par
ailleurs, cette décision peut aussi faire l’objet d’une entente locale. En ce qui concerne le droit
de vote des autres catégories de personnel, il relève de la régie interne,
laquelle est une responsabilité du CP.
Au sujet du rôle des enseignants, la CC
dit ceci : « Elles ou ils [les enseignantes et les enseignants] agissent
à titre de représentantes ou de représentants de leur département ou de leur
discipline, selon la composition du comité de programme. » L’affirmation semble
sans équivoque. Si une certaine confusion existe au Cégep de l’Outaouais, on
peut assurément l’attribuer à l’entente locale de 2001 et à l’usage qu’elle a
installé. En effet, les disciplines de la formation générale ayant droit à
cette époque à un minimum de deux sièges à chacun des CP, les départements
d’éducation physique, de français, de langues et de philosophie se sont souvent
contentés de ce minimum en raison du grand nombre d’effectifs requis pour que
chaque discipline de la FG soit représentée sur chacun des CP. Dans ces cas, la
représentation départementale est devenue une responsabilité partagée entre les
départements de la FG. Or, aujourd’hui, l’augmentation du nombre de profs dans
ces disciplines a facilité l’intégration de plus de deux départements de FG sur
bien des CP.
La question des règles de régie interne est
elle aussi empreinte d’une certaine confusion qu’il vaut mieux tenter de
dissiper. Bien que la CC établisse qu’il appartient au CP de « définir ses
règles de régie interne », elle reste muette sur une quelconque définition du
concept même de régie interne. Si notre façon de faire institutionnelle nous
permet d’en avoir une certaine idée, la FNEEQ nous rappelle que ces règles
peuvent régir le droit de vote (nombre de
sièges, vote prépondérant), les règles de déroulement d’assemblées, les règles
de prise de décision et les rôles et responsabilités des membres. Remarquons
donc que la composition ne fait pas partie des éléments modifiables par le CP
lui-même, celle-ci relevant de la convention collective et du droit de gestion
de l’employeur.
Tentative de synthèse :
Ce qu’on doit ou peut faire -
Chaque
programme a son CP. -
Chaque
discipline ayant des cours au programme doit être représentée. -
La discipline
porteuse peut nommer deux personnes représentantes ou avoir un vote
prépondérant (cette décision est prise par le CP dans le cadre des règles de
régie interne). -
Les disciplines
de FG et contributives peuvent se partager leur présence aux CP en y étant
représentée par délégation de responsabilité (ce sont souvent les disciplines
de FG qui le font). -
Chaque
discipline présente a le droit de vote. -
La recherche de
consensus devrait être priorisée. -
Chaque CP peut
compter des membres d’autres catégories de personnel (la décision de leur
inclusion et des catégories représentées peut s’exercer de façon unilatérale
par l’employeur, mais peut aussi faire l’objet d’une entente locale). · Par « catégories de personnel », on entend le
personnel de soutien (techniciennes et techniciens), le personnel
professionnel (aide pédagogique individuelle, conseillère pédagogique), les
cadres et les hors-cadres. · La nomenclature « catégories de personnel » exclut
les étudiantes et les étudiants ainsi que les gens de la communauté externe
au Cégep (ceux qu’on appelle souvent les « partenaires du milieu ») ; ceux-ci
peuvent toutefois être invités à participer aux discussions sans par contre
avoir le droit de vote. · Les membres d’autres catégories de personnel peuvent
avoir le droit de vote, selon la volonté du CP. -
Les enseignantes et les enseignants agissent à titre de représentantes
ou de représentants de leur département ou de leur discipline (sauf dans les
cas de délégation de responsabilité). -
Le CP est responsable de décider de ses règles de régie interne. -
Par régie interne, on entend · Le droit de vote (nombre de sièges, vote
prépondérant) · Les règles de déroulement d’assemblées · Les règles de prise de décision · Les rôles et responsabilités Ce qu’on ne peut pas faire -
Aucune instance
ne peut donner le droit de vote aux étudiants et aux « partenaires du
milieu ». -
Le CP ne peut modifier sa
composition en dehors de ce que permet la CC. |